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CE 8 novembre 1999, Barre, n ° 201966

Financement > Recettes > Dons interdits de collectivités publiques

03/10/2007

08/11/1999

La rétribution par le département de plusieurs agents ayant participé à l'organisation de la campagne électorale de plusieurs candidats, à l'élaboration d'une stratégie de communication, au suivi des candidatures et de la coordination des actions à mener, au soutien matériel apporté dans la conception et l'impression du journal de campagne constituent un élément de campagne du candidat qui ne peut être assimilé au soutien d'un parti ou d'un groupement politique, et s'analyse de ce fait comme un avantage prohibé par l'article L 52-8 du code électoral.
Si la seule perception d'un avantage prohibé par l'article L 52-8 du code électoral n'entraîne pas nécessairement le rejet du compte de campagne, il résulte des circonstances de l'espèce que la mise à disposition des compétences et des services d'un nombre élevé de salariés de la collectivité territoriale concernée a revêtu une ampleur suffisante pour conduire à l'inexistence de la bonne foi et au rejet du compte de campagne.

Consultez le détail de cette jurisprudence sur le site de Legifrance.gouv.fr.

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